I-8, r. 15.1.1.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
19. Pour exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), l’infirmière praticienne spécialisée doit, dans les 30 jours de la délivrance de son certificat de spécialiste et subséquemment, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire au secrétaire de l’Ordre, sur le formulaire prévu à cet effet, une déclaration qui contient les renseignements suivants:
1°  sa classe de spécialité;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement, de la clinique, du dispensaire ou de tout autre lieu où elle exerce ses activités professionnelles;
3°  le domaine de soins dans lequel elle exerce ses activités professionnelles, le cas échéant.
D. 1347-2020, a. 19.
En vig.: 2021-01-25
19. Pour exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), l’infirmière praticienne spécialisée doit, dans les 30 jours de la délivrance de son certificat de spécialiste et subséquemment, au plus tard le 1er avril de chaque année, produire au secrétaire de l’Ordre, sur le formulaire prévu à cet effet, une déclaration qui contient les renseignements suivants:
1°  sa classe de spécialité;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement, de la clinique, du dispensaire ou de tout autre lieu où elle exerce ses activités professionnelles;
3°  le domaine de soins dans lequel elle exerce ses activités professionnelles, le cas échéant.
D. 1347-2020, a. 19.